41. Toute personne visée par les articles 38 et 39 doit tenir un registre mentionnant la date d’achat et de réception et la quantité de produits commercialisés ou, le cas échéant, de produits agricoles non commercialisés, le nom et l’adresse du producteur qui lui a livré ce produit, les sommes qui reviennent à ce producteur et tout autre renseignement pertinent déterminé par ordonnance de la Régie.
1972, c. 37, a. 41; 1986, c. 95, a. 234.